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Décision 11/CP.2 ? Directives à l?intention du Fonds pour l?environnement mondial

8ème séance plénière
19 juillet 1996

DIRECTIVES A L’INTENTION DU FONDS POUR L’ENVIRONNEMENT MONDIAL

La Conférence des Parties,

Rappelant les paragraphes 1 et 3 de l’article 11 de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, rappelant également les paragraphes 5 de l’article 12 et 3, 7 et 8 de l’article 4 de celle-ci,

Ayant à l’esprit sa décision 11/CP.1 sur les directives initiales concernant les politiques, les priorités de programme et les critères d’agrément applicables à l’entité ou aux entités chargées du fonctionnement du mécanisme financier et les conclusions auxquelles elle est parvenue à as deuxième session,

Prenant note du rapport du Fonds pour l’environnement mondial à la deuxième session de la Conférence des Parties (FCCC/CP/1996/8),

Notant avec inquiétude les difficultés rencontrées par les pays em développement Parties pour obtenir l’assistance financière nécessaire du Fonds pour l’environnement mondial en raison, notamment, des politiques opérationnelles du Fonds en matière de critères d’agrément, de décaissement, de cycle et d’approbation des projets, de l’application de son concept de surcoûts et des directives qui imposent des coûts administratifs et financiers considérables aux pays en développement Parties,

Se déclarant aussi préoccupée par les difficultés que rencontrent ces Parties pour obtenir des concours financiers du Fonds pour l’environnement mondial, en sa qualité d’entité chargée d’assurer à titre provisoire le fonctionnement du mécanisme financier de la Convention, aux fins de l’élaboration de leurs premières communications nationales,

Accueillant avec satisfaction les renseignements communiqués par le Fonds pour l’environnement mondial concernant les efforts qu’il déploie pour que les activités de financement soient conformes aux directives fournies par la Conférence des Parties et, en particulier, l’accélération de ses procédures d’appui aux activités de renforcement des capacités dans le domaine des changements climatiques,

1. Décide d’adopter les directives ci-après à l’intention du Fonds pour l’environnement mondial, en sa qualité d’entité chargée à titre provisoire d’assurer le fonctionnement du mécanisme financier de la Convention. A cet égard, le Fonds pour l’environnement mondial devrait :

a) Pendant la période initiale, appliquer des stratégies visant, en accord avec la décision 11/CP.1, à renforcer les capacités endogènes, y compris la collecte et l’archivage des données, conformément aux principes directeurs, aux priorités de programme et aux critères d’agrément que la Conférence des Parties a adoptés à son intention; FCCC/CP/1996/15/Add.1 page 54

b) Lorsqu’il fournit les ressources financières dont les pays em développement Parties ont besoin pour couvrir la totalité des coûts supplémentaires convenus entraînés par l’application des mesures visées au paragraphe 1 de l’article 4 de la Convention conformément au paragraphe 3 de ce même article, prendre des mesures pour faciliter une telle fourniture, notamment grâce à une plus grande transparence et à l’application souple et pragmatique, cas par cas, de son concept de surcoûts;

c) En concertation avec ses agents d’exécution, accélérer l’approbation et le décaissement de ressources financières destinées à couvrir la totalité des coûts supplémentaires convenus encourus par les pays en développement Parties pour s’acquitter de leurs obligations au titre du paragraphe 1 de l’article 12 de la Convention, conformément au paragraphe 3 de l’article 4, et en particulier pour les étapes initiales et subséquentes de l’élaboration des communications nationales des Parties non visées à l’annexe I. A cet égard, les directives et le mode de présentation adoptés par la Conférence des Parties à sa deuxième session au sujet de la préparation des premières communications nationales des Parties non visées à l’annexe I, figurant dans la décision 10/CP.2, constituent la base de financement des communications desdites Parties au titre du paragraphe 1 de l’article 12 de la Convention;

d) Examiner sur demande les besoins particuliers des divers pays et d’autres mesures susceptibles d’être appliquées à plusieurs pays ayant des besoins similaires, et tenir compte du fait que l’élaboration des communications nationales est un processus continu;

e) S’agissant du financement de la totalité des coûts convenus de l’élaboration des communications nationales des Parties non visées à l’annexe I, financer uniquement sur la demande de la partie intéressée la totalité des coûts supplémentaires convenus des projets liés à d’autres engagements figurant dans la Convention;

2. Invite les pays en développement Parties désireux d’obtenir une aide pour des activités de renforcement des capacités, notamment l’élaboration des communications nationales au titre de l’article 12 de la Convention, à tirer parti des ressources financières qui peuvent être fournies à cet effet par le mécanisme financier;

3. Prie le Fonds pour l’environnement mondial, en sa qualité d’entité chargée d’assurer à titre provisoire le fonctionnement du mécanisme financier, de lui faire rapport à sa troisième session sur la mise en oeuvre des présentes directives, y compris l’expérience acquise dans l’application de la notion de coût supplémentaire convenu total;

4. Prie l’Organe subsidiaire de mise en oeuvre de procéder, à as cinquième session, à l’examen dont il est fait mention dans la décision 9/CP.1 et d’en rendre compte à la Conférence des Parties à sa troisième session.

8ème séance plénière 19 juillet 1996

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