8ème séance plénière
19 juillet 1996
Communications des Parties non visées à l’annexe I
de la Convention: directives, facilitation et processus d’examen
CONFERENCE DES PARTIES
Rappelant les paragraphes 1, 5 et 7 de l’article 12 de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, Rappelant également sa décision 8/CP.1 sur les communications initiales des Parties non visées à l’annexe I de la Convention et sa décision 4/CP.1 sur les questions méthodologiques,
Notant que le paragraphe 5 de l’article 12 de la Convention dispose que chaque Partie non visée à l’annexe I de la Convention présentera sa communication initiale dans les trois ans de l’entrée en vigueur de la Convention à son égard ou de la mise à disponibilité des ressources financières conformément au paragraphe 3 de l’article 4 et que les Parties qui sont au nombre des pays les moins avancés seront libres du choix de la date de leur communication initiale,
Sachant que, aux termes du paragraphe 7 de l’article 4, la mesure dans laquelle les pays en développement Parties s’acquitteront effectivement de leurs engagements au titre de la Convention dépendra de l’exécution efficace par les pays développés Parties de leurs propres engagements en ce qui concerne les ressources financières et le transfert de technologie et tiendra pleinement compte du fait que le développement économique et social et l’éradication de la pauvreté sont les priorités premières et essentielles des pays en développement Parties,
Ayant noté qu’à partir de sa première session, conformément au paragraphe 7 de l’article 12, la Conférence des Parties prendra des dispositions pour assurer la fourniture aux pays en développement Parties, sur leur demande, d’un concours technique et financier qui les aide à réunir et à communiquer les informations demandées dans ledit article et à recenser les moyens techniques et financiers nécessaires à l’exécution des projets proposés et des mesures de riposte prises au titre de l’article 4. Ce concours pourra être fourni par d’autres Parties, par les organisations internationales compétentes et par le secrétariat, selon qu’il conviendra,
1. Prie le secrétariat de la Convention :
a) D’aider, conformément à l’alinéa c) du paragraphe 2 de l’article 8, les Parties, et en particulier, parmi elles, les pays en développement, à établir leur communication initiale, en organisant des ateliers à l’échelon régional; de constituer un forum pour l’échange de données d’expérience sur
l’élaboration des données concernant les facteurs d’émission et les activités pour l’établissement des estimations destinées aux inventaires, ainsi que, sur demande, la collecte d’autres éléments d’information nécessaires pour les communications initiales; et de soumettre un rapport à l’Organe subsidiaire de mise en oeuvre et à l’Organe subsidiaire de conseil scientifique et technologique à chacune de leurs sessions;
b) De mettre à la disposition de l’Organe subsidiaire de mise en oeuvre à chacune de ses sessions des renseignements détaillés sur le concours financier apporté par l’entité chargée à titre provisoire de faire fonctionner le mécanisme financier aux Parties non visées à l’annexe I de la Convention (Parties non visées à l’annexe I) pour l’établissement de leur communication initiale, notamment sur les projets proposés par chacune des Parties, la décision de financement ainsi que la date à laquelle les fonds ont été mis à la disposition de la Partie considérée et leur montant.
2. Décide :
a) Que les Parties non visées à l’annexe I devraient suivre les directives figurant dans l’annexe de la présente décision pour l’établissement de leur communication initiale au titre de la Convention;
b) Que la Conférence des Parties devrait, dans l’examen des questions liées aux communications initiales des Parties non visées à l’annexe I, tenir compte de leurs priorités de développement aux niveaux national et régional, de leurs objectifs et de leur situation, conformément au paragraphe 1 de
l’article 4, et aux dispositions de l’article 3 et aux paragraphes 3, 4, 5, 7, 8, 9 et 10 de l’article 4;
c) Que les Parties non visées à l’annexe I qui souhaitent présenter volontairement des informations supplémentaires pourront utiliser certains éléments des directives approuvées par les Parties visées à l’annexe I de la Convention pour l’établissement de leur communication initiale.