La Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties au présent Protocole envisage dès que possible l'application au présent Protocole du processus consultatif multilatéral visé à l'article 13 de la Convention et le modifie s'il y a lieu, à la lumière de toute décision pertinente qui pourra être prise par la Conférence des Parties à la Convention. Tout processus consultatif multilatéral susceptible d'être appliqué au présent Protocole fonctionne sans préjudice des procédures et mécanismes mis en place conformément à l'article 18.