1. Le secrétariat créé en application de l'article 8 de la Convention assure le secrétariat du présent Protocole.
2. Le paragraphe 2 de l'article 8 de la Convention relatif aux fonctions du secrétariat et le paragraphe 3 de ce même article concernant les dispositions prises pour son fonctionnement s'appliquent mutatis mutandis au présent Protocole. Le secrétariat exerce en outre les fonctions qui lui sont confiées au titre du présent Protocole.