1. Les informations communiquées en application de l'article 7 par chacune des Parties visées à l'annexe I sont examinées par des équipes composées d'experts comme suite aux décisions pertinentes de la Conférence des Parties et conformément aux lignes directrices adoptées à cet effet au titre du paragraphe 4 ci-après par la Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties au présent Protocole. Les informations communiquées au titre du paragraphe 1 de l'article 7 par chacune des Parties visées à l'annexe I sont examinées dans le cadre de la compilation annuelle des inventaires des émissions et des quantités attribuées et de la comptabilité correspondante. En outre, les informations fournies au titre du paragraphe 2 de l'article 7 par chacune des Parties visées à l'annexe I sont étudiées dans le cadre de l'examen des communications.
2. Les équipes d'examen sont coordonnées par le secrétariat et composées d'experts choisis parmi ceux qui auront été désignés par les Parties à la Convention et, le cas échéant, par des organisations intergouvernementales, conformément aux indications données à cette fin par la Conférence des Parties.
3. Le processus d'examen permet une évaluation technique complète et détaillée de tous les aspects de la mise en oeuvre du présent Protocole par une Partie. Les équipes d'examen élaborent, à l'intention de la Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties au présent Protocole, un rapport dans lequel elles évaluent le respect par cette Partie de ses engagements et indiquent les problèmes éventuellement rencontrés pour remplir ces engagements et les facteurs influant sur leur exécution. Le secrétariat communique ce rapport à toutes les Parties à la Convention. En outre, le secrétariat dresse la liste des questions relatives à la mise en oeuvre qui peuvent être mentionnées dans ce rapport en vue de les soumettre à la Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties au présent Protocole pour qu'elle les examine plus avant.
4. La Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties au présent Protocole adopte à sa première session et réexamine périodiquement par la suite des lignes directrices concernant l'examen de la mise en oeuvre du présent Protocole par les équipes d'experts, compte tenu des décisions pertinentes de la Conférence des Parties.
5. La Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties au présent Protocole examine, avec le concours de l'Organe subsidiaire de mise en oeuvre et de l'Organe subsidiaire de conseil scientifique et technologique, selon qu'il convient :
a) Les informations communiquées par les Parties en application de l'article 7 et les rapports sur les examens de ces informations effectués par des experts en application du présent article;
b) Les questions relatives à la mise en oeuvre dont la liste a été dressée par le secrétariat conformément au paragraphe 3 ci-dessus, ainsi que toute question soulevée par les Parties.
6. Comme suite à l'examen des informations visées au paragraphe 5 ci-dessus, la Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties au présent Protocole prend, sur toute question, les décisions nécessaires aux fins de la mise en oeuvre du présent Protocole.