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Article 7 : Communication des informations

1. Chacune des Parties visées à l'annexe I fait figurer dans son inventaire annuel des émissions anthropiques par les sources et de l'absorption par les puits des gaz à effet de serre non réglementés par le Protocole de Montréal, établi conformément aux décisions pertinentes de la Conférence des Parties, les informations supplémentaires qui sont nécessaires pour s'assurer que les dispositions de l'article 3 sont respectées et qui doivent être déterminées conformément au paragraphe 4 ci-après.

2. Chacune des Parties visées à l'annexe I fait figurer dans la communication nationale qu'elle établit conformément à l'article 12 de la Convention les informations supplémentaires qui sont nécessaires pour faire la preuve qu'elle s'acquitte de ses engagements au titre du présent Protocole, et qui doivent être déterminées conformément au paragraphe 4 ci-après.

3. Chacune des Parties visées à l'annexe I communique les informations requises au titre du paragraphe 1 ci-dessus chaque année, en commençant par le premier inventaire qu'elle est tenue d'établir en vertu de la Convention pour la première année de la période d'engagement qui suit l'entrée en vigueur du présent Protocole à son égard. Chaque Partie fournit les informations requises au titre du paragraphe 2 ci-dessus dans le cadre de la première communication nationale qu'elle est tenue de présenter en vertu de la Convention après l'entrée en vigueur du présent Protocole à son égard et après l'adoption des lignes directrices prévues au paragraphe 4 ci-après. La Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties au présent Protocole décide de la périodicité selon laquelle les informations requises au titre du présent article seront communiquées par la suite, en tenant compte de tout calendrier qui pourra être arrêté par la Conférence des Parties pour la présentation des communications nationales.

4. La Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties au présent Protocole adopte à sa première session et réexamine ensuite périodiquement des lignes directrices concernant la préparation des informations requises au titre du présent article, en tenant compte des directives pour l'établissement des communications nationales des Parties visées à l'annexe I adoptées par la Conférence des Parties. En outre, avant le début de la première période d'engagement, la Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties au présent Protocole arrête les modalités de comptabilisation des quantités attribuées.

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