1. Il est créé un secrétariat.
2. Les fonctions du secrétariat sont les suivantes:
a) Organiser les sessions de la Conférence des Parties et des organes subsidiaires de la Conférence créés en vertu de la Convention et leur fournir les services voulus;
b) Compiler et diffuser les rapports qu'il reçoit;
c) Sur demande, aider les Parties, et en particulier, parmi elles, les pays en développement, à compiler et diffuser les informations requises par la Convention;
d) Etablir des rapports sur ses activités et les soumettre à la Conférence des Parties;
e) Assurer la coordination nécessaire avec les secrétariats des autres organes internationaux compétents;
f) Prendre, sous la supervision de la Conférence des Parties, les dispositions administratives et contractuelles que peut requérir l'accomplissement efficace de ses fonctions; et
g) Exercer les autres fonctions de secrétariat qui lui sont dévolues par la Convention ou par l'un quelconque de ses protocoles, et toutes autres fonctions que la Conférence des Parties peut lui assigner.
3. A sa première session, la Conférence des Parties désignera un secrétariat permanent et prendra les dispositions voulues pour son fonctionnement.