Projet de décision -/CP.6
La Conférence des Parties,
Rappelant le chapitre 34 du programme Action 21 et les dispositions pertinentes concernant le transfert de technologies écologiquement rationnelles figurant dans le Programme relatif à la poursuite de la mise en œuvre d’Action 21 adopté par l’Assemblée générale des Nations Unies à sa dix-neuvième session extraordinaire en 19971,
Tenant compte des dispositions pertinentes de la Convention, en particulier des paragraphes 1, 3, 5, 7, 8 et 9 de l’article 4, de l’alinéa c du paragraphe 2 de l’article 9, des paragraphes 1 et 5 de l’article 11 et des paragraphes 3 et 4 de l’article 12,
Rappelant ses décisions 11/CP.1, 13/CP.1, 7/CP.2, 9/CP.3, 4/CP.4 et 9/CP.5 et les dispositions pertinentes de sa décision 1/CP.4 relative au Plan d’action de Buenos Aires,
1. Décide d’adopter le cadre pour la mise en œuvre d’actions judicieuses et efficaces propres à renforcer l’application du paragraphe 5 de l’article 4 de la Convention qui figure dans l’annexe de la présente décision en tant qu’élément des résultats du processus consultatif sur le transfert de technologies (décision 4/CP.4) et du Plan d’action de Buenos Aires (décision 1/CP.4);
2. Décide de créer un groupe d’experts du transfert de technologies dont les membres seront désignés par les Parties dans le but de renforcer l’application du paragraphe 5 del’article 4 de la Convention, y compris, notamment, en analysant et en déterminant les moyensde faciliter et de promouvoir les activités de transfert de technologies et en faisant desrecommandations à l’Organe subsidiaire de conseil scientifique et technologique. À sa douzième session, la Conférence des Parties fera le point sur l’état d’avancement des travaux et examinera le mandat du groupe d’experts, y compris, s’il y a lieu, le statut et le maintien de cet organe;
3. Prie le Fonds pour l’environnement mondial en tant qu’entité chargée d’assurer le fonctionnement du mécanisme financier de la Convention d’apporter un appui financier pour la mise en œuvre du cadre présenté en annexe par le biais de son pôle d’activités concernant les changements climatiques et du fonds spécial pour les changements climatiques constitué en application de la décision -/CP.6 sur le financement au titre de la Convention;
4. Invite instamment les pays développés parties à fournir une assistance techniqueet financière, selon qu’il conviendra, par le biais des programmes de coopération bilatéraux et multilatéraux existants, afin d’appuyer les efforts que font les Parties pour mettre en œuvre les programmes et mesures définis dans le cadre joint en annexe et renforcer l’application du paragraphe 5 de l’article 4 de la Convention;
5. Prie le secrétariat de la Convention:
a) De consulter les organisations internationales compétentes et de leur demander des informations sur leurs capacités et leurs moyens d’appuyer certaines activités définies dans le cadre pour la mise en œuvre d’actions judicieuses et efficaces qui figure dans l’annexe dela présente décision et de faire rapport sur ses conclusions à l’Organe subsidiaire de conseil scientifique et technologique à sa seizième session;
b) De faciliter la mise en œuvre du cadre joint en annexe en coopération avec les Parties, le Fonds pour l’environnement mondial et les autres organisations internationales compétentes.
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1 A/RES/S-19/2.
ANNEXE
Cadre pour la mise en œuvre d’actions judicieuses et efficaces propres à renforcer l’application du paragraphe 5 de l’article 4 de la Convention
A. Objet
1. Le présent cadre a pour objet de définir des actions judicieuses et efficaces propres à renforcer l’application du paragraphe 5 de l’article 4 de la Convention en intensifiant et en améliorant le transfert de technologies et de savoir-faire écologiquement rationnels et l’accès à ces technologies et savoir-faire.
B. Démarche générale
2. Le succès de la mise au point de technologies et de savoir-faire écologiquement rationnels suppose l’adoption aux niveaux national et sectoriel d’une démarche intégrée, impulsée par les pays. Celle-ci devrait se caractériser par l’instauration d’une coopération entre les divers partenaires (le secteur privé, les pouvoirs publics, la communauté des donateurs, les institutions bilatérales et multilatérales, les organisations non gouvernementales ainsi que les établissements universitaires et les instituts de recherche), y compris l’exécution d’activités concernant les évaluations des besoins en matière de technologie, l’information technologique, la création d’un environnement propice, le renforcement des capacités et les mécanismes de transfert de technologies.
C. Principaux thèmes et domaines devant donner lieu à des actions judicieuses et efficaces
1. Détermination et évaluation des besoins en matière de technologie
Définition
3. La détermination et l’évaluation des besoins en matière de technologie recouvrent un ensemble d’activités impulsées par les pays qui consistent à étudier et arrêter les priorités des Parties autres que les pays développés parties et les autres Parties développées non visées à l’annexe II, en particulier des pays en développement parties en matière de technologies d’atténuation et d’adaptation. Les activités associent différents partenaires dans un processus consultatif visant à mettre en évidence les obstacles au transfert de technologies et les mesures à prendre pour les lever au moyen d’analyses sectorielles. Elles peuvent porter sur les technologies immatérielles et matérielles, comme les technologies d’atténuation et d’adaptation, les options envisageables en matière réglementaire, les mesures d’incitation fiscale et financière et le renforcement des capacités.
Objet
4. Les évaluations des besoins technologiques ont pour objet d’aider à déterminer et à analyser les priorités en matière de technologie pour pouvoir, à partir de là, constituer un portefeuille de projets et de programmes propres à faciliter le transfert de technologies et de savoir-faire écologiquement rationnels et l’accès à ces technologies et savoir-faire aux fins de l’application du paragraphe 5 de l’article 4 de la Convention.
Mise en œuvre
5. Les Parties autres que les pays développés parties et les autres Parties développées non visées à l’annexe II, en particulier les pays en développement parties, sont encouragés à entreprendre des évaluations de leurs besoins spécifiques en matière de technologie, sous réserve que les pays développés parties et les autres Parties développées visés à l’annexe II fournissent les ressources voulues compte tenu des conditions propres aux pays. Les autres organisations qui sont en mesure de le faire peuvent également contribuer à faciliter le processus d’évaluation des besoins en matière de technologie. Les Parties sont encouragées à donner des renseignements sur les résultats des évaluations de leurs besoins dans leurs communications
nationales et dans d’autres rapports nationaux connexes ainsi que par d’autres voies (par exemple par le biais des centres d’échange d’informations sur les technologies) afin que l’Organe subsidiaire de conseil scientifique et technologique (SBSTA) les examine régulièrement.
6. Il est instamment demandé aux pays développés parties et aux autres Parties développées visées à l’annexe II de la Convention de faciliter et d’appuyer le processus d’évaluation des besoins, en tenant compte de la situation spéciale des pays les moins avancés.
7. Le Président de l’Organe subsidiaire de conseil scientifique et technologique est prié d’organiser, avec l’assistance du secrétariat et en liaison avec le groupe d’experts du transfert de technologies, une réunion avec des représentants des gouvernements, des personnes inscrites sur le fichier d’experts établi au titre de la Convention et des représentants des organisations internationales compétentes afin de déterminer les méthodes à suivre pour évaluer les besoins technologiques, et de rendre compte de ses conclusions au SBSTA à sa seizième session.
2. Information technologique
Définition
8. Le volet du cadre consacré à l’information technologique définit les moyens – matériel informatique, logiciels, réseaux, etc. – qui permettent de faciliter la circulation de l’information entre les différentes parties prenantes pour stimuler la mise au point et le transfert de technologies écologiquement rationnelles. Il pourrait en résulter des informations sur les paramètres techniques et les aspects économiques et environnementaux des technologies écologiquement rationnelles, les besoins des Parties non visées à l’annexe II, en particulier des pays en développement parties, en matière de technologie, tels qu’ils ont été mis en évidence, ainsi que sur les technologies écologiquement rationnelles qui peuvent être obtenues auprès des pays développés et sur les possibilités de transfert de technologies.
Objet
9. Le volet consacré à l’information technologique vise à mettre en place un système d’information efficace à l’appui du transfert de technologies et à stimuler la production et la circulation de l’information technique, économique, environnementale et réglementaire relative à la mise au point et au transfert de TER au titre de la Convention, à faciliter l’accès à cette information et à en améliorer la qualité.
Mise en œuvre
10. Le secrétariat de la Convention est prié:
a) De s’appuyer sur les résultats positifs des travaux en cours, y compris de ceux qu'il a entrepris en coopération avec l’Initiative technologie et climat et d’autres organisations compétentes noramment pour mettre au point un nouveau moteur de recherche sur l’Internet qui permettra un accès rapide aux inventaires existants des technologies et savoir-faire écologiquement rationnels et économiquement viables, y compris des technologies et savoir-faire propres à faciliter l'atténuation des changements climatiques et l'adaptation à ces changements;
b) D’examiner, en collaboration avec les centres régionaux et d’autres institutions, les inventaires de TER en vue d’en repérer les lacunes, et de mettre à jour ces inventaires et d’en établir des nouveaux, selon que de besoin;
c) D’organiser un atelier d'experts sur l'information technologique, afin d’étudier, notamment, les options envisageables en vue de la création d’un centre d’échange d’informations et du renforcement des centres et réseaux d’information, et de définir plus précisément les besoins des utilisateurs, les critères de contrôle de la qualité, les spécifications techniques ainsi que le rôle et la contribution des Parties;
d) D’accélérer les travaux qu’il consacre à la création d'un centre d’échange d’informations sur le transfert de technologies en agissant en coordination avec les Parties et avec les organismes des Nations Unies et les autres organisations et institutions internationales compétents et de définir différentes options en vue de la mise en service d’un centre international d’échange d’informations sur les technologies au titre de la Convention et en particulier de sa mise en réseau, et du renforcement des centres et réseaux d’information sur les technologies. Un rapport exposant les options envisageables et contenant des recommandations devrait être soumis au SBSTA à sa seizième session.
11. Il faudrait mettre en place sous les auspices du secrétariat un centre d’échange d’informations, y compris un réseau de centres d’information sur les technologies, d’ici à la huitième session de la Conférence des Parties, en tenant compte de la conclusion adoptée par le SBSTA à sa seizième session au sujet du rapport susmentionné.
3. Création d’environnement propice
Définition
12. Le volet du cadre consacré à la création d’un environnement propice met l’accent sur les actions des pouvoirs publics - politiques visant à assurer des pratiques commerciales loyales, élimination des obstacles techniques, juridiques et administratifs au transfert de technologies, politique économique avisée, réglementation, transparence, etc. - qui sont toutes de nature à créer un environnement propice au transfert de technologies du secteur privé et du secteur public.
Objet
13. Le volet du cadre consacré à la création d’un environnement propice a pour objet d’accroître l’efficacité du transfert de technologies écologiquement rationnelles en étudiant et en analysant les moyens de faciliter le transfert de ce type de technologies, y compris l’identification et l’élimination des obstacles à chaque stade du processus.
Mise en œuvre
14. Pour créer un environnement propice au transfert de technologies:
a) Il est instamment demandé à toutes les Parties, en particulier aux pays développés parties, de créer selon qu’il conviendra un environnement plus propice au transfert de technologies écologiquement rationnelles en repérant et en levant les obstacles à ce transfert, y compris notamment en renforçant la réglementation visant à protéger l’environnement, en étoffant le cadre juridique, en garantissant des pratiques commerciales loyales, en instituant des privilèges fiscaux, en protégeant les droits de propriété intellectuelle, en facilitant l’accès aux
technologies et a atres programmes financés par des fonds publics afin d’intensifier le transfert de technologies commerciales et publiques aux pays en développement;
b) Il est demandé instamment à toutes les Parties d’étudier, selon qu’il conviendra, la possibilité d’adopter des mesures véritablement incitatives - traitement préférentiel pour l’attribution des marchés publics et procédures transparentes et efficaces d’approbation des projets de transfert de technologies - propres à favoriser la mise au point et la diffusion de technologies écologiquement rationnelles;
c) Il est demandé instamment à toutes les Parties de promouvoir selon qu’il conviendra des programmes de recherche-développement communs, au niveau tant bilatéral que multilatéral;
d) Les pays développés parties sont invités à promouvoir plus avant et à appliquer des mesures de facilitation, par exemple des programmes de crédits à l’exportation et des privilèges fiscaux, ainsi que des règlements, selon qu’il conviendra, pour promouvoir le transfert de technologies écologiquement rationnelles;
e) Toutes les Parties, en particulier les pays développés parties, sont invitées à intégrer, selon qu’il conviendra, l’objectif du transfert de technologies aux pays en développement dans leurs politiques nationales, y compris leurs politiques et programmes de protection de l’environnement et de recherche-développement;
f) Les pays développés parties sont encouragés à promouvoir, selon qu’il conviendra, le transfert de technologies relevant du secteur public.
4. Renforcement des capacités
Définition
15. Dans le contexte du renforcement de l’application du paragraphe 5 de l’article 4 de la Convention, le renforcement des capacités est un processus qui vise à développer, consolider, étoffer et améliorer les compétences, les capacités et les structures scientifiques et techniques des Parties autres que les pays développés parties et les autres Parties développées non visées à l’annexe II, en particulier des pays en développement parties, aux fins de l’évaluation, de l’adaptation, de la gestion et de la mise au point de technologies écologiquement rationnelles.
16. Les activités de renforcement des capacités doivent être impulsées par les pays eux-mêmes; elles doivent répondre aux besoins particuliers des pays en développement, être adaptées aux conditions qui sont les leurs et tenir compte de leurs stratégies, priorités et initiatives nationales dans le domaine du développement durable. Elles doivent être entreprises principalement par les pays en développement et dans ces pays conformément aux dispositions de la Convention.
Objet
17. Le renforcement des capacités au titre du présent cadre a pour objet de consolider les capacités des Parties autres que les pays développés parties et les autres Parties développées non visées à l’annexe II, en particulier des pays en développement parties pour promouvoir la diffusion, l’application et la mise au point à grande échelle de technologies et savoir-faire écologiquement rationnels et permettre ainsi à ces Parties d’appliquer les dispositions de la Convention. Il devrait être guidé par les principes énoncés dans la décision -/CP.6 relative au renforcement des capacités.
Champ d'action
18. On trouvera ci-après une première liste des besoins en matière de renforcement des capacités des Parties autres que les pays développés parties et les autres Parties développées non visées à l’annexe II, en particulier des pays en développement parties, ainsi que des domaines dans lesquels ce renforcement des capacités s’impose pour que ces Parties aient accès à des technologies et des savoir-faire écologiquement rationnels et en obtiennent le transfert:
a) Entreprendre des activités de renforcement des capacités aux niveaux régional, sous-régional et/ou national en vue du transfert et de la mise au point de technologies;
b) Amener les institutions financières publiques, privées et internationales, à prendre davantage conscience de la nécessité d’évaluer les technologies écologiquement rationnelles au même titre que les autres options technologiques;
c) Offrir des possibilités de formation à l’utilisation des technologies écologiquement rationnelles au moyen de projets de démonstration;
d) Améliorer les compétences en vue de l’adoption, de l’adaptation, de la mise en service, de l’exploitatio et de la gestion de technologies écologiquement rationnelles spécifiques et diffuser plus largement les méthodes applicables pour évaluer les différentes options technologiques;
e) Renforcer les capacités des institutions nationales et régionales déjà en place dans le domaine du transfert de technologies, en tenant compte des conditions propres au pays et au secteur considérés, y compris la coopération et la collaboration Sud-Sud;
f) Dispenser une formation à la mise au point, à la gestion et à l’exécution de projets technologiques relatifs aux changements climatiques;
g) Concevoir et mettre en application des normes et règlements de nature à promouvoir l'utilisation et le transfert de technologies écologiquement rationnelles ainsi que l’accès aux TER, en tenant compte des politiques, des programmes et des conditions propres au pays considéré;
h) Former du personnel qualifié et lui permettre d’acquérir le savoir-faire nécessaire pour mener à bien des évaluations des besoins en matière de technologie;
i) Faire mieux comprendre ce qu'est l’efficacité énergétique et promouvoir l’utilisation de technologies faisant appel à des sources d’énergie renouvelables.
19. On trouvera ci-après une première liste des besoins en matière de renforcement des capacités et des domaines dans lesquels celui-ci s'impose en vue de la mise en place de moyens et technologies endogènes et de leur amélioration dans les pays en développement. Le processus de renforcement des capacités doit être impulsé par les pays et appuyé par les pays développés parties.
a) Créer des organisations et institutions compétentes dans les pays en développement et/ou les renforcer, selon le cas;
b) Mettre sur pied dans la mesure du possible des programmes de formation et d’échange d'experts ainsi que des programmes de bourses et de coopération en matière de recherche au sein des institutions nationales et régionales compétentes des pays en développement et/ou les renforcer en vue du transfert, de l’exploitation, de la gestion, de l’adaptation, de la diffusion et de la mise au point de technologies écologiquement rationnelles;
c) Mettre en place les capacités nécessaires aux fins de l’adaptation aux effets néfastes des changements climatiques;
d) Renforcer les capacités et les moyens endogènes disponibles pour la recherche-développement, l’innovation technologique, l’adoption et l’adaptation de technologies d’observation systématique concernant les changements climatiques et les effets néfastes correspondants;
e) Faire mieux comprendre ce qu’est l’efficacité énergétique et promouvoir l’utilisation de technologies faisant appel à des sources d’énergie renouvelables.
Mise en œuvre
20. Les pays développés parties doivent faire tout leur possible pour:
a) Mettre à disposition des ressources pour aider les pays en développement à renforcer leurs capacités aux fins d'une meilleure application du paragraphe 5 de l’article 4 en tenant compte des activités énumérées plus haut aux paragraphes 18 et 19. Ils devraient mettre à disposition notamment des ressources financières et techniques suffisantes pour permettre aux pays en développement d'entreprendre des évaluations des besoins au niveau national et mettre au point des activités de renforcement des capacités spécifiques, concourant ainsi à une meilleure application du paragraphe 5 de l’article 4;
b) Répondre aux besoins et aux priorités des pays en développement en matière de renforcement des capacités de manière coordonnée et sans retard, et appuyer les activités menées au niveau national et, selon le cas, aux niveaux sous-régional et régional;
c) Accorder une attention particulière aux besoins des pays les moins avancés et des petits États insulaires en développement.
21. Toutes les Parties devraient améliorer la coordination et l’efficacité des activités de renforcement des capacités liées à la mise au point et au transfert de technologies. Toutes les Parties devraient promouvoir des conditions propices à l’exécution d'activités de renforcement des capacités durables et efficaces.
5. Mécanismes relatifs au transfert de technologies
Définition
22. Les mécanismes relatifs au transfert de technologies, définis dans la présente section visent à faciliter la promotion d’activités financières, institutionnelles et méthodologiques ayant pour but:
i) de renforcer la coordination entre tous les partenaires des différents pays et régions;
ii) d’amener ceux-ci à entreprendre des actions concertées pour accélérer la mise au point de technologies, de savoir-faire et de pratiques écologiquement rationnels et leur diffusion, y compris par transfert, vers les Parties autres que les pays développés parties et les autres Parties développées non visées à l'annexe II, en particulier les pays en développement parties, et entre ces Parties grâce à l'instauration d'une coopération et de partenariats technologiques (entre entités publiques, entre secteur privé et secteur public et entre entités privées); et iii) de faciliter la mise au point de projets et de programmes en ce sens.
Objet
23. Les mécanismes proposés ont pour objet de définir des actions judicieuses et efficaces propres à renforcer l’application du paragraphe 5 de l’article 4 de la Convention en intensifiant le transfert de technologies et de savoir-faire écologiquement rationnels et en améliorant l’accès à ces technologies et savoir-faire.
Mise en œuvre
Mécanismes institutionnels pour le transfert de technologies
24. Fonctions: Donner des conseils scientifiques et techniques aux fins de l’avancement du processus de mise au point et de transfert de technologies et de savoir-faire écologiquement rationnels au titre de la Convention, y compris de l’établissement d’un plan d’action pour le renforcement de l’application du paragraphe 5 de l’article 4 de la Convention.
25. Le mandat du groupe d’experts est énoncé dans l’appendice.
26. Le groupe d’experts du transfert de technologies comprendra 20 experts, à savoir:
a) Trois membres de chacune des régions auxquelles appartiennent les Parties non visées à l’annexe I, c’est-à-dire l’Afrique, l’Asie et le Pacifique et l’Amérique latine et les Caraïbes;
b) Un membre des petits États insulaires en développement;
c) Sept membres des Parties visées à l’annexe I; et
d) Trois membres des organisations internationales compétentes.
27. Le secrétariat facilitera l’organisation des réunions du groupe et l’établissement du rapport que celui-ci devra soumettre au SBSTA à ses sessions ultérieures et à la Conférence des Parties.
28. Le groupe d’experts se réunira deux fois par an à l’occasion de la session des organes subsidiaires.
Appendice
Mandat du groupe d’experts du transfert de technologies
1. Le groupe d’experts du transfert de technologies a pour objectif le renforcement de l’application du paragraphe 5 de l’article 4 de la Convention et la promotion des activités de transfert de technologies au titre de la Convention.
2. Le groupe d’experts analyse et détermine les moyens de faciliter et de promouvoir les activités de transfert de technologies, y compris celles visées dans l’annexe de la décision -/CP.6 sur la mise au point et le transfert de technologies et fait des recommandations à l’Organe subsidiaire de conseil scientifique et technologique.
3. Le groupe d’experts rend compte chaque année de ses travaux et soumet pour adoption à l’Organe subsidiaire de conseil scientifique et technologique un projet de programme de travail pour l’année suivante.
4. Les membres du groupe d’experts sont désignés par les Parties pour un mandat de deux ans et peuvent accomplir deux mandats consécutifs. Le SBSTA veille à ce que la moitié des membres du groupe d’experts désignés initialement accomplisse un mandat de trois ans compte tenu de la nécessité de maintenir l’équilibre général du groupe. Par la suite, chaque année, la moitié des membres est désignée pour un mandat de deux ans. Toute nomination effectuée en application du paragraphe 5 compte pour un mandat. Les membres restent en fonctions jusqu’à ce que leur successeur soit désigné. Les membres des trois organisations internationales compétentes exercent leur mandat en qualité de spécialistes des questions à traiter.
5. Si un membre du groupe d’experts démissionne ou se trouve dans l’incapacité d’achever son mandat ou d’assumer les fonctions de sa charge, le groupe d’experts peut décider, si la session suivante de la Conférence des Parties est proche, de demander au groupe qui l’avait désigné de désigner un autre membre pour le remplacer jusqu’à l’expiration de son mandat. Dans ce cas, le groupe d’experts tient compte, le cas échéant, de l’avis exprimé par le groupe qui avait désigné le membre en question.
6. Le groupe d’experts du transfert de technologies élit chaque année un président et un vice-président, l’un parmi les membres des Parties visées à l’annexe I et l’autre parmi les membres des Parties non visées à l’annexe I. Les postes de président et de vice-président sont occupés chaque année alternativement par un membre d’une Partie visée à l’annexe I et par un membre d’une Partie non visée à l’annexe I.
7. Les membres du groupe d’experts siègent à titre personnel et ont des compétences dans l’un quelconque des domaines suivants: technologies d’atténuation des émissions de gaz à effet de serre et d’adaptation, évaluations des technologies, technologie de l’information, économie des ressources, développement social, etc.