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Décision 5/CP.1 ? Activités exécutées conjointement dans de la phase pilote

Révision d’Adaptation de l’article 4, paragraphe 2(a) e (b), de la Convention-Cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques, y compris les propositions concernant un protocole et les décisions sur leur mise en œuvre.

 

 

CONFERENCE DES PARTIES

Rappelant que, conformément à l’alinéa d) du paragraphe 2 de l’article 4 de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, la Conférence est appelée à prendre des décisions au sujet des critères régissant une application conjointe, visée à l’alinéa a) de ce même paragraphe,

Notant que la majeure partie des gaz à effet de serre émis dans le monde par le passé et à l’heure actuelle ont leur origine dans les pays développés, que les émissions par habitant dans les pays en développement sont encore relativement faibles et que la part des émissions totales imputable aux pays en développement ira en augmentant pour leur permettre de satisfaire leurs besoins sociaux et leurs besoins de développement,

Reconnaissant que le caractère planétaire des changements climatiques requiert de tous les pays qu’ils coopèrent le plus possible et participent à une action internationale, efficace et appropriée, selon leurs responsabilités communes mais différenciées, leurs capacités respectives et leur situation sociale et économique,

Considérant:

a) Que, conformément aux dispositions de la Convention, l’engagement pris à l’article 4.2 a) d’adopter des politiques nationales et de prendre en conséquence les mesures voulues pour atténuer les changements climatiques ne s’applique qu’aux Parties visées à l’annexe I de la Convention (Parties de l’annexe 1) et qu’une telle obligation n’incombe pas aux Parties non visées à l’annexe I de la Convention (Autres Parties);

b) Que les activités exécutées conjointement par les Parties visées à l’annexe I et les autres Parties ne seront pas considérées comme faisant suite aux engagements qui incombent actuellement aux Parties visées à l’annexe I au titre de l’article 4.2 b) de la Convention, mais qu’elles pourraient contribuer à la réalisation de l’objectif de la Convention et à l’exécution des engagements pris par les Parties visées à l’annexe II au titre de
l’article 4.5 de la Convention;

c) Que les activités exécutées conjointement dans le cadre de la Convention viennent en complément des autres activités et qu’elles ne devraient être considérées que comme un moyen accessoire d’atteindre l’objectif de la Convention;

d) Que les activités exécutées conjointement ne modifient en aucun cas les engagements pris par chaque Partie au titre de la Convention,

1. Décide :

a) De mettre en oeuvre une phase pilote pour les activités exécutées conjointement par les Parties visées à l’annexe I, à laquelle les autres Parties qui le souhaitent pourront participer à titre volontaire;

b) Que les activités exécutées conjointement devraient être compatibles avec les priorités et stratégies nationales en matière d’environnement et de développement et leur être complémentaires, devraient contribuer à l’obtention au moindre coût d’avantages à l’échelle mondiale et pourraient porter sur toutes les sources, tous les puits et tous les réservoirs de gaz à effet de serre;

c) Que toutes les activités exécutées conjointement dans le cadre de la phase pilote doivent être acceptées et approuvées au préalable par les gouvernements des Parties participant à ces activités;

d) Que les activités exécutées conjointement devraient se traduire par des avantages écologiques à long terme réels et mesurables concernant l’atténuation des changements climatiques, qui n’auraient pas été possibles sans ces activités;

e) Que le financement des activités exécutées conjointement viendra en sus des obligations financières incombant aux Parties visées à l’annexe II de la Convention dans le cadre du mécanisme financier, ainsi que des flux actuels d’aide publique au développement (APD);

f) Que la réduction ou la rétention d’émissions de gaz à effet de serre ne sera portée au crédit d’aucune Partie pendant la phase pilote des activités exécutées conjointement;

2. Décide également que pendant la phase pilote :

a) L’Organe subsidiaire de conseil scientifique et technologique, en coordination avec l’Organe subsidiaire de mise en oeuvre, établira un mécanisme permettant de rendre compte de façon transparente, claire et crédible des avantages éventuels à l’échelle mondiale ainsi que des incidences économiques, sociales et écologiques à l’échelon national, de même que de l’expérience pratique acquise ou des difficultés techniques rencontrées en ce qui concerne les activités exécutées conjointement pendant la phase pilote;

b) Les Parties concernées sont encouragées à faire rapport à la Conférence des Parties, par l’intermédiaire du secrétariat, en utilisant le mécanisme ainsi établi. Ces rapports seront distincts des communications nationales des Parties;

c) L’Organe subsidiaire de conseil scientifique et technologique et l’Organe subsidiaire de mise en oeuvre sont priés d’établir, avec le concours du secrétariat, un rapport de synthèse qui sera examiné par la Conférence des Parties;

3. Décide en outre :

a) Que la Conférence des Parties, à sa session annuelle, examinera les progrès de la phase pilote en se fondant sur le rapport de synthèse, en vue de prendre des décisions appropriées concernant la poursuite de cette phase;

b) Que la Conférence des Parties prendra également en considération la nécessité de dresser un bilan complet de la phase pilote en vue de prendre une décision définitive au sujet de la phase pilote et des activités ultérieures, avant la fin de la décennie.

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