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Décision 1/CP.1 ? Le Mandat de Berlin

CONFERENCE DES PARTIES
Première session
Berlin, 28 mars - 7 avril 1995

Mandat de Berlin : Examen des alinéas a) et b) du paragraphe 2 de l’article 4 de la Convention afin de déterminer s’ils sont adéquats, propositions de protocole et décisions touchant le suivi

DECISIONS ADOPTEES PAR LA CONFERENCE DES PARTIES

La Conférence des Parties, à sa première session, ayant examiné les alinéas a) et b) du paragraphe 2 de l’article 4 de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, et ayant conclu qu’ils n’étaient pas adéquats, décide de mettre en oeuvre un plan de manière à pouvoir prendre des mesures appropriées pour la période située au-delà de l’an 2000, s’agissant notamment de renforcer les engagements pris aux alinéas a) et b) du paragraphe 2 de l’article 4 par les Parties visées à l’annexe I (Parties de l’annexe I), grâce à l’adoption d’un protocole ou d’un autre instrument juridique :

I

1. Le plan sera notamment fondé sur les éléments suivants :

a) Les dispositions de la Convention, notamment celles de l’article 3 et en particulier celles du paragraphe 1 de cet article qui énonce les principes suivants : "il incombe aux Parties de préserver le système climatique dans l’intérêt des générations présentes et futures, sur la base de l’équité et en fonction de leurs responsabilités communes mais différenciées et de leurs capacités respectives. Il appartient, en conséquence, aux pays développés Parties d’être à l’avant-garde de la lutte contre les changements climatiques et leurs effets néfastes";

b) Les besoins et préoccupations spécifiques, mentionnés à l’article 4.8, des pays en développement Parties; les besoins particuliers et la situation spéciale, visés à l’article 4.9, des pays les moins avancés; la situation des Parties et notamment des pays en développement évoquée à l’article 4.10 de la Convention;

c) Les besoins légitimes des pays en développement en ce qui concerne la réalisation d’une croissance économique soutenue et l’élimination de la pauvreté, étant également reconnu que toutes les Parties peuvent - et devraient - promouvoir un développement durable;

d) Le fait que la majeure partie des gaz à effet de serre émis dans le monde par le passé et à l’heure actuelle ont leur origine dans les pays développés, que les émissions par habitant dans les pays en développement sont encore relativement faibles et que la part des émissions totales imputables aux pays en développement ira en augmentant compte tenu des besoins sociaux et des besoins de développement qu’ils devront satisfaire;

e) Le fait que le caractère planétaire des changements climatiques requiert de tous les pays qu’ils coopèrent le plus possible et participent à une action internationale, efficace et appropriée, selon leurs responsabilités communes mais différenciées, leurs capacités respectives et leur situation sociale et économique;

f) La nécessité de prendre en compte tous les gaz à effet de serre, leurs émissions par les sources et leur absorption par les puits et tous les secteurs pertinents;

g) La nécessité que toutes les Parties coopèrent de bonne foi et participent aux activités relevant du plan.

II

2. Dans le cadre du plan, il faudra notamment :

         a) Faire en sorte, en tant que priorité en matière de renforcement des engagements énoncés aux alinéas a) et b) du paragraphe 2 de l’article 4 de la Convention, que les pays développés Parties et les autres Parties visées à l’annexe I:

  • élaborent des grandes orientations et des mesures, et
  • fixent des objectifs quantifiés de limitation et de réduction selon des échéances précises - 2005, 2010 et 2020 par exemple - pour leurs émissions anthropiques par leurs sources et l’absorption par leurs puits des gaz à effet de serre non réglementés par le Protocole de Montréal

    en tenant compte des différences entre ces Parties quant à leur point de départ et à leur approche, à leur structure économique et à leur base des ressources, de la nécessité de maintenir une croissance économique forte et durable, des technologies disponibles et des autres circonstances propres à chaque cas, ainsi que de la nécessité pour chacune de ces Parties de contribuer de façon appropriée et équitable à l’effort entrepris à l’échelle mondiale, ainsi que du processus d’évaluation et d’analyse mentionné au paragraphe 4 de la section III;

    b) Ne pas énoncer de nouveaux engagements pour les Parties qui ne sont pas visées à l’annexe I, mais réaffirmer les engagements déjà énoncés à l’article 4.1 et continuer à progresser dans l’exécution de ces engagements afin d’arriver à un développement durable, compte tenu des paragraphes 3, 5 et 7 de l’article 4;

    c) Tenir compte de tous résultats que pourrait donner l’examen visé à l’article 4.2 f), et de toute notification qui serait reçue conformément à l’article 4.2 g);

    d) Examiner la manière dont les Parties visées à l’annexe I coordonnent les unes avec les autres, selon les besoins et conformément à l’article 4.2 e), les instruments économiques et administratifs appropriés, compte tenu de l’article 3.5;

     

     

       

 

 

 

 

 

 

III

3. On mettra le plan en oeuvre à la lumière des données scientifiques les plus sûres et de l’évaluation des changements climatiques et de leurs effets, ainsi que des données techniques, sociales et économiques pertinentes, y compris celles qui figurent dans les rapports du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat. On tirera aussi parti des autres connaissances spécialisées disponibles.

4. Au début de l’exécution du plan, on procédera à une analyse et à une évaluation pour définir les politiques et les mesures que les Parties visées à l’annexe I pourraient prendre pour contribuer à limiter et réduire les émissions par les sources et protéger et renforcer les puits et réservoirs de gaz à effet de serre. On pourrait étudier les effets environnementaux et économiques et les résultats que l’on pourrait obtenir à diverses échéances, telles que 2005, 2010 et 2020.

5. La proposition de protocole qui a été présentée officiellement par l’AOSIS conformément à l’article 17 de la Convention et qui énonce des objectifs spécifiques de réduction, ainsi que d’autres propositions et documents pertinents, devraient être examinés dans le cadre de l’exécution du plan.

6. Il faudrait mettre le plan en oeuvre dans les plus brefs délais dans le cadre d’un groupe spécial des Parties à composition non limitée qui est établi par la présente décision et qui fera rapport à la Conférence des Parties, à sa deuxième session, sur l’état d’exécution dudit plan. Il faudrait programmer les sessions de ce groupe de manière à ce que les travaux soient achevés aussi rapidement que possible en 1997 afin que les résultats soient adoptés à la troisième session de la Conférence des Parties.

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